Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
343.1. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de déboisement relatifs à la mise en culture ainsi que la culture subséquente de végétaux non aquatiques et de champignons, lorsqu’ils sont réalisés dans un milieu humide boisé d’une superficie d’au plus 10 ha, aux conditions suivantes:
1°  l’activité est réalisée ailleurs que dans les domaines bioclimatiques de l’érablière à caryer cordiforme et de l’érablière à tilleul;
2°  l’activité est réalisée à une distance de plus de 100 m d’une tourbière ouverte.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée au premier alinéa doit comprendre la superficie de milieu humide boisé atteint par les travaux ainsi qu’une déclaration d’un agronome attestant que l’activité est conforme aux conditions applicables à l’activité en vertu de la présente section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement.
D. 1369-2021, a. 30.